Article 58

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

L’ensemble du personnel de l’AMMC, les membres de son conseil d’administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel. Ils doivent respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent et des dossiers qu’ils traitent, sous peine des sanctions prévues par l’article 446 du code pénal. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à toute personne appelée, en application de l’article 20, 5e alinéa, à collaborer avec le collège des sanctions.