Sous réserve de la ratification, par le Royaume du Maroc, de conventions bilatérales ou multilatérales avec les Etats concernés, dûment publiées au Bulletin Officiel, l’AMMC peut conclure des accords avec les organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes. En application de ces accords, l'AMMC peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par la présente loi pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes et des contrôles sur pièces ou sur place à la demande d’organismes étrangers exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité. L’obligation de secret professionnel pesant sur les agents de l’AMMC ne fait pas obstacle à la communication par celle-ci des informations qu’elle détient ou qu’elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’organisme étranger compétent soit soumis au secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’au Maroc. L’assistance demandée par un organisme étranger exerçant des compétences analogues pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d’informations détenues ou recueillies par l’AMMC est refusée par celle-ci lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public marocain ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée au Maroc sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Article 59
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
