Le Président de l’AMMC prononce, en fonction de la gravité des faits, et selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme) et/ou une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre de toute personne ou organisme soumis à son contrôle ayant commis des manquements aux règles déontologiques ou de pratique professionnelle édictées par les circulaires de l’AMMC visées à l’article 6 ci-dessus. Lorsque des profits ont été réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits. La procédure des sanctions est fixée dans le règlement général prévu à l’article 21 de la présente loi.
Article 8
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
