Dans le cadre de la mission de contrôle de l’AMMC, lorsque cette dernière constate des faits de nature à: - fausser le fonctionnement du marché ou; - procurer un avantage qui n’aurait pas pu être obtenu dans le cadre du fonctionnement normal du marché ou de l’exercice normal de l’activité ou; - porter atteinte au principe de l’égalité d’information ou de traitement des épargnants ou des clients ou à leurs intérêts ou; - faire bénéficier quiconque d’agissements contraires à des obligations professionnelles. Le Président de l’AMMC prononce, en fonction de la gravité des faits et selon l’avis conforme du collège des sanctions une sanction disciplinaire (la suspension, pour un délai déterminé d’un ou de plusieurs membres des organes d’administration, de direction et de gestion, la suspension pour un délai déterminé ou le retrait de l’habilitation visé à l’article 33 ci-dessous, le retrait d’agrément des sociétés de bourse ou la radiation de la liste, prévus respectivement aux articles 52 et 66 de la loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, le retrait d’agrément à des gestionnaires de plateforme multilatérale de prêt de titres prévus à l’article 6 de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, il propose, l’interdiction ou la restriction de l’exercice d’une activité ou le retrait d’agrément, au ministre chargé des finances), ou une sanction pécuniaire dont le montant est en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements, ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams. Lorsque des profits ont été réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple du montant desdits profits. En application des dispositions du présent article, le Président de l’AMMC ne peut prononcer ladite sanction sans avoir au préalable entendu ou dûment convoqué la personne concernée, dix (10) jours au moins auparavant, par lettre avec accusé de réception lui signifiant les faits relevés. Loi n°43-12 relative à l’AMMC Ladite personne peut se faire assister d’un conseil de son choix.
Article 9
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
