Pour pallier toute interruption de la fourniture d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou remédier à l'intermittence de cette énergie, le consommateur connecté au réseau électrique national de transport recourt à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable pour disposer de l'énergie électrique complémentaire nécessaire à ses besoins. Les besoins en énergie électrique complémentaire du consommateur connecté au réseau électrique de moyenne tension de la distribution sont assurés par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné. L'énergie électrique complémentaire est fournie dans un cadre contractuel. Le tarif de fourniture de cette énergie et les modalités de son calcul sont fixés par voie réglementaire. Une copie des contrats conclus à cet effet est transmise à l'ANRE. Article II Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore un code du réseau électrique national de transport fixant de manière non-discriminatoire les prescriptions techniques concernant les conditions de raccordement et d'accès au réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions ainsi que les règles concernant l'utilisation dudit réseau. Préalablement à sa mise en œuvre, le code du réseau électrique national de transport, est soumis à l'ANRE, aux fins d'approbation. L'ANRE dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer. Passé ce délai, le code du réseau électrique national de transport est réputé avoir été approuvé par l'ANRE. Le code du réseau électrique national de transport est publié par l'ANRE par tout moyen approprié. Sont fixées par voie réglementaire: - les prescriptions techniques relatives aux conditions de raccordement et d'accès aux réseaux électriques de moyenne tension de la distribution; -les règles concernant l'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution.
Article 10
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
