Un droit d'accès aux interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers est garanti par le gestionnaire du réseau électrique national de transport aux utilisateurs dudit réseau, dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions. Une copie de toute convention conclue à cet effet est notifiée à l'ANRE par le gestionnaire du réseau électrique national de transport. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 ci- dessus s'appliquent à tout refus du gestionnaire du réseau électrique national de transport d'autoriser l'accès auxdites interconnexions. Les litiges sont portés devant l'ANRE. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport en concertation, le cas échéant, avec le gestion naire de l'interconnexion dans le pays étranger concerné, propose à l'AN RE, aux fins d'approbation, les règles et le tarif d'accès à l'intercon nexion concernée, établis de manière non- discrimi natoire.
Article 9
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
