Article 8

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Le droit d'accès au réseau électrique national de transport et aux réseaux électriques de moyenne tension de la distribution est garanti aux utilisateurs desdits réseaux. Les modalités d'accès aux réseaux précités sont fixées par des conventions conclues entre, d'une part le gestionnaire du réseau électrique national de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité concerné et, d'autre part les utilisateurs desdits réseaux. Ces conventions prévoient, notamment, la durée de validité de la convention, les conditions techniques de raccordement au réseau concerné et les conditions commerciales de transport de l'énergie électrique par le gestionnaire du réseau concerné. Une copie de ces conventions est adressée, sans délai, à l'ANRE par le gestionnaire du réseau électrique national de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité concerné. De même, une copie de toute convention de concession telle que définie à l'article 28 de la loi précitée nO 13-09 est adressée, sans délai, à l'ANRE par le gestionnaire du réseau électrique national de transport. Tout refus du gestionnaire du réseau électrique national de transport ou, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité concerné de conclure une convention d'accès au réseau doit être motivé et notifié concomitamment au demandeur et à l'ANRE. Les motifs de refus doivent être fondés et ne pas avoir un caractère discriminatoire. Les dispositions du quatrième alinéa du présent article s'appliquent à tout refus du gestionnaire du réseau électrique national de transport de conclure une convention de concession telle que définie à l'article 28 de la loi précitée nO 13-09. Les litiges sont portés devant l'ANRE.