Article 28

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Le Président gère et dirige l'ANRE. A cet effet, il : - préside le Conseil, le convoque et arrête l'ordre dujour de ses séances; - exécute les délibérations du Conseil et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin; - saisit, conformément aux dispositions de l'article 31 ci- dessous, le Comité de règlement des différends; - prononce, selon l'avis conforme du Comité de règlement des différends, les sanctions prévues par la présente loi; - représente l'ANRE à l'égard des tiers; - représente l'AN RE en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts del'ANRE; - propose au Conseil l'organigramme fixant les structures organisationnelles de l'AN RE et leurs attributions; - propose au Conseil le statut, le régime général de rémunération et des indemnités ainsi que les régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de l'ANRE; - propose au Conseilla nomination des directeurs, recrute et nomme à tous autres grades et emplois conformément à l'organigramme de l'ANRE et dans les conditions fixées par son statut du personnel; - prépare le projet de budget annuel et les modifications pouvant y être apportées en cours d'exercice; - approuve toute convention conclue par l'ANRE ; - fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés par le Conseil; - prépare le projet de rapport annuel d'activités de l'ANRE qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil. Le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel soumis à son autorité. Section III. - Du Comité de règlement des différends