Article 36

Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

Lorsque le Comité de règlement des différends, saisi conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, constate, après avoir diligenté, le cas échéant, une enquête, un des manquements ci-après, il met en demeure l'auteur de ce manquement pour y remédier dans un délai qu'il fixe: - violation d'une disposition législative ou réglementaire relative au raccordement ou à l'accès au réseau électrique ou à son utilisation, commise par un utilisateur du réseau électrique, par le gestionnaire du réseau électrique national de transport ou par un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité; - refus de communication à l'ANRE des données prévues à l'article 20 ci-dessus; - inobservation des clauses contenues dans les conventions visées à l'article 8 de la présente loi; - non-respect des règles d'imputation, des périmètres ou des principes déterminant les relations financières entre les activités comptablement séparées visés à l'article 53 ci-dessous. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le Président de l'ANRE prononce, selon l'avis conforme du Comité de règlement des différends, à son encontre l'une des sanctions ci-après: - en ce qui concerne uniquement les utilisateurs des réseaux éléctriques, une interdiction temporaire d'accès aux réseaux électriques de très haute tension, haute tension ou moyenne tension ou aux interconnexions, pour une durée n'excédant pas un an ; - dans tous les cas, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage causé, à la situation de l'intéressé et aux avantages qui en sont tirés. Cette sanction ne peut excéder 3% du chiffre d'affaires, hors taxes, du dernier exercice clos portant sur le volume d'énergie injecté ou soutiré par les utilisateurs des réseaux électriques dans le cadre du marché libre de l'énergie électrique. A défaut d'activité permettant de déterminer le plafond précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder un million (1.000.000) de dirhams. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est fixée, après une mise en demeure à l'intéressé conformément aux dispositions du présent article, à 5% du chiffre d'affaires, hors taxes, du dernier exercice clos portant sur le volume d'énergie injecté ou soutiré par les utilisateurs des réseaux électriques dans le cadre du marché libre de l'énergie électrique. A défaut d'activité permettant de déterminer ce pourcentage, le montant de la sanction pécuniaire est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000) dirhams. Est en état de récidive au sens du présent article toute personne qui, après avoir fait l'objet d'une sanction pécuniaire pour un manquement antérieur, en commet un autre dans les douze (12) mois qui suivent la date à laquelle la décision prononçant la sanction pécuniaire est devenue définitive.

ANRE — Article 36 - Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE (Maroc) : texte intégral · Ma Loi