Dans l'attente de confier la gestion du réseau électrique national de transport à une entité jouissant d'une personnalité morale distincte de celle de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ce dernier tient, à titre transitoire, dans sa comptabilité, des comptes séparés au titre respectivement de l'activité de transport d'énergie électrique et de l'ensemble de ses autres activités. Ces comptes sont communiqués à l'ANRE. Pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'alinéa précédent, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable élabore et soumet à l'ANRE aux fins d'approbation: -les périmètres respectifs des activités liées à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et, le cas échéant, aux autres activités de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable; - les règles d'imputation, parmi les périmètres précités, des postes d'actif et de passif ainsi que ceux des charges et produits; -les principes déterminant les relations financières entre les activités comptablement séparées.
Article 53
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
