A titre transitoire et dans l'attente de la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution, chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu, pendant une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de communiquer à l'ANRE les clés de répartition permettant de calculer les quotes-parts, dans les charges globales, revenant au réseau électrique de moyenne tension de la distribution, des charges communes, de l'investissement et de l'exploitation. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la présente loi, les tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution sont fixés par l'AN RE, pendant la période précitée, sur la base des éléments prévus à l'alinéa précédent. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité communique ses comptes officiels à l'AN RE.
Article 55
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
