Dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la mise en œuvre des obligations d'information mentionnées à l'article 16 de la présente loi, après leur publication, l’AMMC peut exiger des personnes ou organismes concernés qu'ils procèdent à des publications rectificatives, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pécuniaires prévues par la législation en vigueur. L’AMMC peut porter à la connaissance du public les observations qu'il a formulées ou les informations qu'il estime nécessaires.
Article 20
Loi relative à l'appel public à l'épargne
