L’AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre le quintuple du montant de la rémunération due, sans qu'elle puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) dirhams, à l'encontre de tout intermédiaire financier qui participe au démarchage ou au placement d'instruments financiers dans le cadre d'un appel public à l'épargne, pour lequel l'émetteur ou le cédant : - n'a pas obtenu l'accord préalable de l'administration, tel que prévu à l'article premier, dernier alinéa, de la présente loi ; - n'a pas établi le document d'information visé à l'article 5 de la présente loi ou ne l'a pas fait viser, au préalable, par l’AMMC. Les intermédiaires financiers ayant participé au démarchage, au placement et à la commercialisation d'instruments financiers dans le cadre de ladite opération, ainsi que les personnes visées aux articles 23 et 24 de la présente loi, sont responsables solidairement de tout préjudice financier subi par les personnes ayant souscrit ou acquis lesdits instruments financiers.
Article 26
Loi relative à l'appel public à l'épargne
