Article 27

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

En cas d'appel public à l'épargne effectué sans que le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi ait été établi ou avant qu'il n'ait été visé et publié ou lorsque le contenu du document publié n'est pas conforme à celui du document d'information visé par l’AMMC ou que l'émetteur ne se conforme pas aux caractéristiques de l'opération envisagée, contenues dans le document d'information visé, l’AMMC, ou toute personne intéressée, peut, sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts et des sanctions prévues par la législation en vigueur, demander en justice, soit la nullité de l'opération en question, soit la nullité d'une ou de plusieurs transactions. Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables au cas où l'appel public à l'épargne est effectué sur la base d'un document d'information comportant des informations fausses ou trompeuses. L’AMMC peut ordonner, d'office ou sur demande de tout intéressé, la révision du prix dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, à condition qu'aucune action en nullité ne soit introduite en justice, en application des dispositions du premier et du deuxième alinéas du présent article. Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 - Loi relative à l'appel public à l'épargne (Maroc) : texte intégral · Ma Loi