Article 4

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Sans préjudice de toutes autres obligations d'information découlant de législations et de réglementations particulières qui lui sont applicables, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne est soumise aux obligations d'information prévues par la présente loi : - au moment de l'appel public à l'épargne et ; - tant que les titres de capital, tels que visés au a) du 1) de l'article 2 ci-dessus, sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ou tant que lesdits titres sont diffusés auprès d'un nombre d'actionnaires ou porteurs de parts fixé par l'administration, après avis de l’AMMC ; - et tout au long de la vie des titres de créance, tels que visés au b) du 1) de l'article 2 ci-dessus. La personne morale ou l'organisme faisant appel public à l'épargne informe immédiatement l’AMMC du changement de sa situation au regard des situations prévues au premier alinéa ci-dessus. L'information donnée au public par les personnes morales ou les organismes faisant appel public à l'épargne doit être exacte, précise et sincère.