Article 5

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci- dessous, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne est tenu d'établir un document d'information selon les modalités fixées par l’AMMC. Préalablement à sa publication et à sa diffusion, ce document d'information doit être visé par l’AMMC. Toute information diffusée auprès du public après l'octroi du visa de l’AMMC, dans le cadre d'un appel public à l'épargne, doit être conforme à celle contenue dans le document d'information visé par l’AMMC.