Sans préjudice des dispositions des articles 9,10, 11, 12, 14 et 15 ci-dessous, la diffusion par la personne morale ou l'organisme faisant appel public à l'épargne de toute information relative à l'opération envisagée est interdite entre le dépôt du document d'information prévu à l'article 5 ci-dessus et sa publication après obtention du visa de l’AMMC.
Article 7
Loi relative à l'appel public à l'épargne
