Article 8

Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-12Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-55

Le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi n'est pas exigé dans les cas suivants : - l'émission ou la cession de titres garantis par l'Etat ; - l'attribution gratuite de titres de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; - l'émission de titres de capital issus de la conversion ou du remboursement de titres de créance émis par appel public à l'épargne ; - l'émission d'actions en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si ladite émission n'entraîne pas d'augmentation de capital de l'émetteur ; Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne - l'émission ou la cession d'instruments financiers, sans publicité, réservée exclusivement aux dirigeants de l'émetteur ou de ses filiales au sens de l'article 143 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. La personne morale ou l'organisme se prévalant du bénéfice de la dispense d'établissement du document d'information prévu ci-dessus est tenu d'informer l’AMMC de la nature et des modalités de l'opération avant son lancement, selon les modalités fixées par l’AMMC . La dispense n'est effective que sous réserve de l'accord de l’AMMC qui vérifie que l'opération correspond à l'un des cas visés au premier alinéa du présent article. L’AMMC notifie son accord à l'intéressé dans les dix jours (10) ouvrables suivant la réception du dossier complet selon les modalités précitées. Le refus du bénéfice de la dispense doit être motivé. Pour l'application du présent article, on entend par dirigeant, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion de la société ou de ses filiales. Il s'agit, notamment, du président directeur général, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que toute personne exerçant, à titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont assimilés aux dirigeants les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil d'administration.