La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et elle peut être assortie de la mention d’exequatur accordée par le président de la juridiction compétente territorialement pour statuer sur l’objet du litige dans un délai de sept (7) jours. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 100
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
