Article 99

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Au terme de sa mission, le médiateur fait acte de son projet de transaction dans un document contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ce qu’ont convenu les parties et les solutions proposées pour mettre un terme au litige. Il soumet ledit document aux parties. Le document de transaction est signé par le médiateur et les parties, en cas de leur accord. Ledit document est délivré aux parties. En cas de non aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de non transaction portant sa signature. Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-après, la transaction à laquelle parviennent les parties est soumise, quant à sa validité et ses effets, aux dispositions du titre IX du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.