La convention d’arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès- verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi ou par tout autre moyen convenu entre les parties. La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes, de tout autre moyen de communication écrite ou en vertu d’un courrier électronique établi conformément aux textes de loi en vigueur, ou dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée devant le tribunal d’arbitrage par une partie et n’est pas contestée par l’autre. Tout renvoi exprès dans un contrat écrit aux dispositions d’un contrat-type, d’une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause d’arbitrage est réputé être une convention d’arbitrage établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du contrat.
Article 3
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
