La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, selon la procédure d’urgence après convocation des parties. Si le litige est soumis à la cour d’appel compétente et les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal de première instance compétent. L’ordonnance d’exequatur est rendue, selon la procédure d’urgence, par le président de la juridiction compétente au greffe de laquelle la sentence arbitrale a été déposée, après convocation des parties.
Article 67
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
