La compétence pour statuer sur la demande de l’exequatur de la sentence arbitrale concernant un litige auquel est partie une personne de droit public revient au président du tribunal administratif de première instance dans le ressort duquel la sentence sera exécutée ou au président du tribunal administratif de première instance de Rabat, lorsque l’exécution de la sentence arbitrale concerne l’ensemble du territoire national.
Article 68
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
