Pour l’application de la présente loi on entend par : 1). Artisanat : Toute activité où le travail manuel demeure prépondérant et qui vise la fabrication de produits, la transformation de matières ou la prestation de services. Il est soit un artisanat de production d’art ou utilitaire, soit un artisanat de services. Est considéré artisanat de production d’art toute activité visant la fabrication de produits ou la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, qui se distinguent par leur caractère artistique, créatif et patrimonial originel et destinés à des fins décoratives ou esthétique. Est considéré artisanat de production utilitaire toute activité qui vise la fabrication de produits ou la transformation de matières premières en produits, finis ou semi-finis, à des fins utilitaires pour leur usage ou leur utilité. Est considéré artisanat de services toute activité visant la prestation d’un service de réparation, d’entretien ou de restauration ou l’exercice d’une activité qui se base essentiellement sur le travail manuel. La liste des activités de l’artisanat au sens de la présente loi est fixée par voie réglementaire. 2) Artisan : Toute personne physique exerçant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une activité d’artisanat et inscrit au Registre national de l’artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe a) de l’article 6 de la présente loi. 3). « Maître-artisan » : Toute personne physique exerçant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une activité d’artisanat et inscrit au Registre national de l’artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe b) de l’article 6 de la présente loi. 4) « Coopérative d’artisanat » : Toute coopérative exerçant une ou plusieurs activités relevant des activités d’artisanat et inscrite au Registre national de l’artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe c) de l’article 6 de la présente loi. 5). « Entreprise d’artisanat » : Toute entreprise exerçant une ou plusieurs activités relevant des activités d’artisanat et inscrite au Registre national de l’artisanat après satisfaction des conditions prévues au paragraphe d) de l’article 6 de la présente loi.
Article 2
Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat
