Jusqu’à l’élection du président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d’amine du métier, l’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article 6 ci-dessus. Articles 36 Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 3. – « 1- en ce qui concerne le Registre national de l’artisanat : «– accompagner les artisans et les maîtres-artisans « exerçant l’une des activités d’artisanat en vue de « les assister et les inciter à entreprendre les formalités « d’inscriptions au Registre national, en coordination « étroite avec l’administration concernée ; « – présenter les diverses formes d’appui nécessaire pour « permettre aux coopératives et entreprises d’artisanat « d’effectuer les formalités nécessaires pour leur « inscription ainsi que celle des artisans et des «maîtres- « artisans » employés desdites coopératives et entreprises « au Registre national ; « –délivrer la carte professionnelle aux artisans et aux « « maîtres-artisans» inscrits au Registre national. « La forme et les mentions consignées dans ladite carte « sont fixées par voie réglementaire »
Article 35
Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat
