Article 10

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1063) Toute association reconnue d’utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles nécessaires au but qu’elle poursuit ou l’accomplissement de l’œuvre qu’elle se propose dans les limites fixées par le décret de reconnaissance.