Article 11

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1063) Toute association reconnue d’utilité publique peut, dans les conditions prévues par ses statuts et après autorisation par arrêté du Premier ministre, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament et acquérir à titre onéreux, qu’il s’agisse de deniers, valeurs, meubles ou immeubles. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Aucune association reconnue d’utilité publique ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.