Article 12

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1063) Toutes les valeurs mobilières d’une association devront être placées en titres immatriculés au nom de l’association. L’aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur emploi en autres valeurs ou en immeubles ne pourra avoir lieu qu’après autorisation par arrêté du Premier ministre.

Article 12 - Dahir réglementant le droit d'association (Maroc) : texte intégral · Ma Loi