Tout immeuble compris dans une donation entre vifs ou testamentaire qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l’association sera aliéné dans les formes et délais prescrits par l’acte d’autorisation prévu à l’article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de l’association et doit être employé ainsi qu’il est dit à l’article précédent. TITRE III DES UNIONS OU FÉDÉRATIONS D’ASSOCIATIONS
Article 13
Dahir réglementant le droit d'association
