Article 9

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Abrogé et remplacé par l’article premier de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002), p:1062-1963; et abroge dispositions relatives aux partis politiques par la 61 de la loi n° 36-04 promulguée par le dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ; B.O. n° 5400 du 1er safar 1424 (2 mars 2006), p : 341) Toute association, après enquête préalable de l’autorité administrative sur son but et ses moyens d’action, peut être reconnue d’utilité publique, par décret, sur demande présentée à cet effet. Il doit être statué sur cette demande par décision motivée dans un délai maximum de six mois courant à partir de la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative locale. Les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’utilité publique sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, les fédérations sportives habilitées conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports(2) acquièrent de plein droit la reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret. 2- La référence à la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports est abrogée et remplacée par la référence correspondante de la loi n° 30-09 relative à l’éduction physique et aux sports et ce, conformément à l’article 116 de ladite, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431(24 août 2010) (B.O. n° 5888 du 26 Kaada 1431 (4 Novembre 2010)). SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Les associations reconnues d’utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. Les états de synthèse, les pièces justificatives des écritures comptables et les livres doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Ces associations sont tenues de soumettre un rapport annuel au secrétariat général du gouvernement comportant l’affectation des ressources qu’elles ont obtenues pendant une année civile. Ce rapport doit être certifié par un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts comptables, attestant la sincérité des comptes qu’il décrit, sous réserve des dispositions de la loi relative au code des juridictions financières. La reconnaissance de l’utilité publique peut être retirée en cas de non-respect par l’association de ses obligations légales ou statutaires après l’avoir averti de régulariser sa situation comptable dans un délai de trois mois. Toute association reconnue d’utilité publique jouira, indépendamment des avantages prévus à l’article 6 ci-dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après. Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes, le décret reconnaissant l’utilité publique peut prévoir que l’association pourra, une fois par an, et sans autorisation préalable, faire appel à la générosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes. Toutefois, elle est tenue d’en faire déclaration au secrétaire général du gouvernement dans les quinze jours au moins qui précèdent la date de la manifestation. Cette déclaration doit indiquer la date et le lieu de la manifestation ainsi que les recettes prévisionnelles et leur affectation. Pendant ce délai, le secrétaire général du gouvernement peut s’opposer, par décision motivée, à l’appel à la générosité publique ou à l’organisation de tout ce qui peut procurer des recettes financières s’il estime qu’ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur.