Article 8

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 533 ; Abrogé et remplacé par l’article premier de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1062) Sont punies d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams les personnes qui, après la constitution d’une association, entreprennent l’une des actions visées à l’article 6 sans respecter les formalités prévues à l’article 5 ; en cas de récidive, l’amende est portée au double. Sont également punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui s’y serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par décision judiciaire. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute par décision judiciaire TITRE II DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Article 8 - Dahir réglementant le droit d'association (Maroc) : texte intégral · Ma Loi