(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 533 ; Abrogé et remplacé par l’article premier de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1062) Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes de déclaration de nullité de l’association prévue à l’article 3. Il est également compétent pour connaître des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée ou à l’initiative du ministère public. 1- Article abrogé par la loi n° 36-04 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) (B.O. n° 5400 du 1er safar I 1427 (2 mars 2006)). SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Le tribunal peut ordonner à titre de mesure conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
Article 7
Dahir réglementant le droit d'association
