Article 6

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Abrogé et remplacé par l’article premier de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1062) Toute association régulièrement déclarée peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer : 1. les subventions publiques ; 2. les droits d’adhésion de ses membres ; 3. les cotisations annuelles de ses membres ; 4. l’aide du secteur privé ; 5. les aides que les associations peuvent recevoir d’une partie étrangère ou d’organisations internationales, sous réserve des dispositions des articles 17 (1) et 32 bis de la présente loi ; 6. les locaux et matériels destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ; 7. les immeubles nécessaires à l’exercice de son activité et à la réalisation de ses objectifs.

Article 6 - Dahir réglementant le droit d'association (Maroc) : texte intégral · Ma Loi