Article 5

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 533 ; et par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1063 ; Modififé et complété par la loi n° 07-09 promulguée par le dahir n° 1-09-39du 22 safar 1430 (18 février 2009), B.O. n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009) p: 374) Toute association doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, directement ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Il en sera donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ. Un exemplaire de cette déclaration ainsi que des pièces qui lui sont annexées, visées au troisième alinéa ci-dessous, sont adressés par cette autorité locale, au parquet du tribunal de première instance compétent afin de lui permettre de formuler, le cas échéant, un avis sur la demande. Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours ; à défaut, l’association peut exercer son activité conformément à l’objet prévu dans ses statuts. Cette déclaration fera connaître : –– le nom et l’objet de l’association ; –– la liste des prénoms, noms, nationalité, âge, date et lieu de naissance, profession et domicile des membres du bureau dirigeant ; –– la qualité dont les membres disposent pour représenter l’association sous quelque dénomination que ce soit ; –– copies de leurs cartes d’identité nationale ou pour les étrangers, de leurs cartes de séjour ; –– le siège de l’association ; –– le nombre et les sièges de ses succursales, filiales ou établissements détachés, par elle créés, fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune. Les autorités publiques qui reçoivent la déclaration de fondation d’une association peuvent effectuer des enquêtes et obtenir la fiche n° 2 du casier judiciaire des intéressés. Les statuts seront joints à la déclaration visée au premier alinéa de cet article... gouvernement. La déclaration et les pièces y annexées devront être signées et certifiées conformes par l’auteur de la déclaration. Elles seront assujetties au timbre de dimension, à l’exception de deux exemplaires. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Tout changement survenu dans l’administration ou la direction ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de succursales, filiales, établissements détachés doivent, dans le mois de survenance, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes que ci-dessus. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés. Dans le cas où aucun changement dans le personnel de direction n’est intervenu, les intéressés doivent en faire la déclaration à l’époque prévue statutairement pour ledit renouvellement. Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour toute déclaration de modification ou de non modification.

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