(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 534) Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l’association ou du groupement visé à l’article 29. Si le coupable est un étranger, le tribunal devra en outre prononcer l’interdiction du territoire marocain.
Article 30
Dahir réglementant le droit d'association
