Outre les officiers de la police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les agents délégués à cet effet par l’administration et assermentés conformément à la législation relative à l’assermentation des agents verbalisateurs. A l’exception des installations d’autoproduction relevant de l’Administration de la défense nationale, il est permis aux agents susmentionnés d’accéder et de procéder à des constatations dans toute installation d’autoproduction conformément aux conditions fixées dans la loi relative à la procédure pénale. L’autoproducteur doit mettre à la disposition des agents toutes les informations, documents et données relatifs à son installation lors de l’exercice de leurs missions.
Article 24
Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique
