Article 32

Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut arrêter, à la charge de l’autoproducteur, l’injection de l’énergie produite dans son réseau ou couper le raccordement au réseau dans les cas suivants : 1- le non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et de la teneur de l’autorisation mentionnée à l’article 6, ou des conditions de raccordement ou d’accès au réseau électrique national concerné ; 2- l’exposition du réseau électrique national concerné à un risque grave et direct du fait d’une erreur émanant de l’autoproducteur, de ses installations ou de ses équipements ; 3- la dégradation intentionnelle des équipements exploités par le gestionnaire du réseau électrique national concerné ; 4- le refus de l’autoproducteur de permettre aux employés du gestionnaire du réseau électrique national concerné, ou aux personnes chargées par lui, d’accéder aux appareils de contrôle et de comptage ; 5- le refus de l’autoproducteur de réparer tout défaut de l’installation d’autoproduction présentant un risque pour les biens et les personnes. Le gestionnaire de réseau électrique national de transport peut écrêter l’énergie électrique produite par l’autoproducteur dans la limite d’un seuil et selon des modalités fixées par voie réglementaire. L’énergie électrique non fournie résultant de l’écrêtement dans la limite du seuil prévu à l’alinéa ci-dessus ne donne droit à aucune compensation au profit de l’autoproducteur concerné. Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut, pour garantir la sécurité et la sûreté du réseau, arrêter temporairement l’injection de l’énergie électrique produite par l’autoproducteur dans le réseau électrique national concerné. Le gestionnaire du réseau électrique national concerné informe l’autoproducteur, par courrier recommandé avec accusé de réception, du motif de l’arrêt d’accès au réseau ainsi que des mesures à prendre pour rétablir l’accès, ainsi que des délais maximums pour prendre ces mesures. L’arrêt de l’injection ou du raccordement de l’installation d’autoproduction au réseau visé à l’alinéa ci-dessus ne donne droit à aucune compensation au profit de l’autoproducteur. Chapitre V Dispositions transitoires et finales