La réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction d’une puissance inférieure à un seuil dont la valeur est fixée par voie réglementaire et qui est connectée à l’installation d’autoconsommation, qu’elle soit préalablement raccordée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée, est soumise à une déclaration auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné, selon les modalités fixées par voie réglementaire, et ce avant d’entamer la réalisation ou l’exploitation de ladite installation. Section II. – Régime d’accord de raccordement
Article 4
Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique
