Article 5

Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

Est soumise au régime d’accord de raccordement, la réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction d’une puissance égale ou supérieure au seuil visé à l’article 4 ci-dessus, sans que cette puissance n’excède 5 mégawatts, et qui est connectée à l’installation d’autoconsommation, qu’elle soit préalablement raccordée au réseau basse tension ou moyenne tension ou destinée à y être raccordée, et ce avant d’entamer sa réalisation ou son exploitation. La demande d’accord de raccordement doit être déposée auprès du gestionnaire du réseau électrique national concerné. Les conditions et les modalités d’obtention de l’accord de raccordement et de son retrait par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité concerné sont fixées par voie réglementaire. Section III. – Régime d’autorisation