Article 21

Loi relative aux autoroutes

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

(ajouté par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 11 novembre 2003, BO 5170 du 18/12/2003) Sont punies d’une amende de 1000 dirhams à 2000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 13 bis (4°). En outre, les produits et marchandises exposés à la vente peuvent être immédiatement confisqués par l’administration gestionnaire de l’autoroute ou, en cas de concession, par le concessionnaire, et remis aux autorités compétentes.

Article 21 - Loi relative aux autoroutes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi