Article 67

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat poursuivi comparaît en personne devant le conseil assisté, le cas échéant, de son confrère choisi. Lorsqu’il ne répond pas à la convocation à lui adressée, le conseil statue sur la poursuite en prenant une décision réputée contradictoire. La décision disciplinaire est notifiée dans les quinze jours de sa prononciation à l’avocat concerné, au procureur général du Roi et au plaignant.

Article 67 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi