Article 68

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat suspendu ou radié est tenu, dès que la décision est devenue exécutoire, de cesser l’exercice de tout acte professionnel, et d’arrêter de se donner la qualité d’avocat. Il ne peut être inscrit au tableau ou sur la liste du stage d’un autre barreau. Le procureur général du Roi veille à l’exécution des peines disciplinaires entraînant la suspension ou la radiation, en cas de non obtempération aux décisions prononçant ces peines.