Article 70

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat empêché d’exercer ses fonctions doit en aviser aussitôt le bâtonnier, et lui notifier en même temps les noms de l’avocat ou des avocats du même barreau qu’il a choisis pour le remplacer temporairement afin d’assurer le fonctionnement du cabinet. Lorsqu’il s’agit d’une peine disciplinaire de suspension, l’approbation du choix par le bâtonnier est obligatoire.