Article 71

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Lorsque l’avocat concerné se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le bâtonnier désigne le ou les suppléants, après avoir adressé un Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 21 avertissement audit avocat. Le bâtonnier procède également à la désignation en cas de peine disciplinaire de suspension lorsque le choix n’a pas obtenu son approbation, ou lorsque ce choix n’a pas été fait malgré l’avertissement adressé à l’avocat concerné. Le bâtonnier met fin à la suppléance, à la demande du suppléé ou d’office dés la cessation de l’empêchement, ou à la demande du ou des suppléants, ou du procureur général du Roi. Section 2 : De l’omission du tableau