Peut être omis du tableau tout avocat qui n’exerce pas effectivement sa profession sans motif légitime, ou qui est empêché de l’exercice par l’effet d’une maladie ou infirmité grave et permanente, ou qui ne s’acquitte pas dans les délais prescrits, sans motif valable, de sa contribution aux charges de l’ordre, ou qui viole les dispositions du régime des sécurités sociales créées dans l’intérêt de ses membres ou de leurs ayants droit.
Article 72
Loi organisant la profession d'avocat
