L’omission au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général du Roi, soit à celle de l’intéressé lui-même, ce dernier entendu ou convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. La décision prise est notifiée dans la quinzaine de sa prononciation à l’avocat concerné et au procureur général du Roi. Cette décision a pour effet l’obligation par l’avocat objet de l’omission de cesser d’exercer tout acte professionnel en lui conservant sa qualité de membre et son rang dans l’ordre.
Article 73
Loi organisant la profession d'avocat
