Article 73

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’omission au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général du Roi, soit à celle de l’intéressé lui-même, ce dernier entendu ou convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. La décision prise est notifiée dans la quinzaine de sa prononciation à l’avocat concerné et au procureur général du Roi. Cette décision a pour effet l’obligation par l’avocat objet de l’omission de cesser d’exercer tout acte professionnel en lui conservant sa qualité de membre et son rang dans l’ordre.