Article 94

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Sous réserve des peines applicables en matière d’escroquerie, quiconque est convaincu d’accomplir, de manière habituelle, tout acte de procédure, sans y être légalement habilité, est puni de l’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de dix mille à Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 28 vingt mille dirhams. Tout avocat convaincu de complicité est passible de la même peine sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir.

Article 94 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi