Article 95

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Quiconque a pris publiquement et sans y avoir droit le titre d’avocat ou usurpe le titre d’avocat, ou utilise un moyen quelconque pour faire croire aux tiers qu’il exerce ou continue d’exercer ou est autorisé à exercer la profession d’avocat, est puni des pénalités édictées par l’article 381 du code pénal. Quiconque sans droit a revêtu devant une juridiction quelconque la robe d’avocat ou un costume similaire pouvant impliquer l’exercice de la profession d’avocat, est puni des pénalités édictées par l’article 382 du code pénal.

Article 95 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi