Article 16

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Lorsque le propriétaire envisage l'extension ou la surélévation de l'immeuble et que ceci nécessite l'évacuation du ou des locaux loués, la durée d'éviction temporaire du locataire est fixée par le bailleur pour une durée qui ne peut pas dépasser une année à compter de la date d'éviction. - 11 - Le locataire a droit à une indemnité pour la durée de l'éviction correspondant au préjudice subi et ne dépassant pas le montant des bénéfices réalisés sur la base des déclarations fiscales au titre de l'exercice précédent, en tenant compte des salaires de la main d'œuvre et des droits et taxes dus lors de la durée pendant laquelle il a été privé du local. Dans tous les cas, l'indemnité mensuelle ne doit pas être inférieure à la valeur du loyer. La durée d'éviction peut être prorogée, sur demande du bailleur, pour un délai n'excédant pas une année. Le bailleur n'a pas droit au loyer pendant la durée de l'éviction. Le bailleur doit remettre le local dans le délai fixé par le premier alinéa ci-dessus. A défaut, le locataire a droit à l'indemnité complète conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, tant que le retard n'est pas du fait volontaire du bailleur.