Article 19

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le propriétaire peut demander l'évacuation de la partie réservée à l'habitation accessoire au local commercial, industriel ou artisanal pour y habiter lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants directs du premier degré , les bénéficiaires du legs obligatoire s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 369 et suivants de la loi n° 70- 03 portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004), telle qu'elle a été modifiée, ou l'enfant pris en charge prévu par la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), à condition de prouver que le bénéficiaire de la reprise ne possède pas d'habitation ou en dispose sans qu'elle corresponde à ses besoins normaux. Dans ce cas, le locataire a droit à une indemnité égale au loyer de trois (3) années calculée sur la base du dernier loyer du local accessoire. Lorsque le locataire paye un loyer global comprenant le local à usage commercial et le local accessoire d'habitation, le loyer du local accessoire est fixé par entente des parties ou par le tribunal. La personne bénéficiaire de la reprise est tenue d'occuper personnellement le local dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date d'évacuation du locataire et pour une durée d'au moins trois (3) ans, sauf justification valable, et à défaut, ce dernier a droit à un dédommagement équivalent au loyer de dix huit (18) mois calculé sur la base du dernier loyer.